I-13.3, r. 3.8 - Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2018-2019

Texte complet
3. Le nombre admissible d’élèves établi en application de l’article 1 est ajusté en y additionnant le nombre d’élèves supplémentaires pour prendre en considération la décroissance des clientèles scolaires.
Ce nombre d’élèves supplémentaires est établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves pour tous les ordres d’enseignement, en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus pour l’année scolaire précédente en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1; auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 1 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire de la commission scolaire est calculé, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99, le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire déterminé pour l’année scolaire précédente en application du paragraphe 7 de l’article 1 et en application des paragraphes 2, 3, 8 et 9 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 2 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, le total des nombres d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire obtenus en application des paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire de la commission scolaire est calculé, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé pour l’année scolaire précédente en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 3 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, le total du nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire de la commission scolaire est calculé, en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
4°  soustraire de la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 et 3, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 et multiplier par 0,37 le nombre qui en résulte;
5°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 et 4.
Dans les opérations prévues au présent article, lorsqu’un nombre est inférieur à zéro, ce nombre est réputé être égal à zéro.
D. 754-2018, a. 3.
En vig.: 2018-06-27
3. Le nombre admissible d’élèves établi en application de l’article 1 est ajusté en y additionnant le nombre d’élèves supplémentaires pour prendre en considération la décroissance des clientèles scolaires.
Ce nombre d’élèves supplémentaires est établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves pour tous les ordres d’enseignement, en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus pour l’année scolaire précédente en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1; auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 1 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire de la commission scolaire est calculé, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99, le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire déterminé pour l’année scolaire précédente en application du paragraphe 7 de l’article 1 et en application des paragraphes 2, 3, 8 et 9 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 2 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, le total des nombres d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire obtenus en application des paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire de la commission scolaire est calculé, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé pour l’année scolaire précédente en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 3 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, le total du nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire de la commission scolaire est calculé, en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
4°  soustraire de la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 et 3, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 et multiplier par 0,37 le nombre qui en résulte;
5°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 et 4.
Dans les opérations prévues au présent article, lorsqu’un nombre est inférieur à zéro, ce nombre est réputé être égal à zéro.
D. 754-2018, a. 3.